vendredi 16 mai 2014

Solvabilité 2 : la transposition par voie d’ordonnance se confirme

La 9ème édition des rencontres de l’Argus sur Solvabilité 2, ce 15 mai à Paris, le confirme : le 1er janvier 2016, date de l’entrée en vigueur du nouveau régime prudentiel de l’assurance, c’est demain ! Si les 595 organismes concernés ont du pain sur la planche pour se mettre en conformité, la pression est forte également du côté du Trésor et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour parvenir à transposer en droit français la directive Solvabilité 2, modifiée par Omnibus 2, avant le 31 mars 2015.
Défi de transposition
Une date couperet à laquelle la France ne pourra pas déroger. « Le délai est très court, reconnaît Jean-Marie Levaux, le vice-président de l’ACPR. Je ne suis pas inquiet sur l’issue - nous n’avons pas le choix, il faut transposer avant le 31 mars 2015  – mais tout le monde ne sera pas forcément  d’accord [avec les options prises, NDLR] ».Evoquant lui aussi un « défi important de transposition », Thomas Groh, sous-directeur des assurances à la direction générale du Trésor, confirme, en référence aux mesures d’application dites « de niveau 2 » de la directive, en cours de validation à la Commission européenne pour une adoption fin août,  que « la date du 31 mars 2014 est exigeante car tous les paramètres ne sont pas stabilisés ». Pour autant, ce dernier se veut rassurant : les mesures de niveau 2 ne devraient pas réserver de mauvaise surprise.

Loi d’habilitation à l’automne
Du point de vue du calendrier, les choses semblent par ailleurs se préciser. Le Trésor confirme que le gouvernement procèdera, pour la transposition, par voie d’ordonnance, « seule manière réaliste de procéder », selon Thomas Groh. Une loi d’habilitation, permettant de procéder de la sorte, est prévue pour l’automne. Le véhicule législatif, qui devra être soumis en conseil des ministres début juillet,  est a priori trouvé : il devrait s’agir d’une loi DDADUE (loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne), « permettant la transposition d’un grand nombre de directives pour lesquelles le temps compte ».
Gouvernance
Parmi les sujets « chauds » sur lesquels le régulateur et le superviseur vont devoir rapidement arrêter leur doctrine, la gouvernance figure en tête des priorités. Concernant les « dirigeants effectifs », l’ACPR campe sur l’idée d’une séparation des fonctions de direction et de contrôle, « base même de Solvabilité 2 », rappelle Jean-Marie Levaux. En pratique, deux choses chagrinent les mutualistes. D’abord, que l’administration leur impose le choix des deux dirigeants engagés devant le contrôleur et les tiers. Ensuite, que le traitement soit à ce stade prévu comme différent selon le code d’appartenance (directeur général et directeur général délégué pour les mutuelles du code des assurances ; président et directeur général pour les mutuelles du code de la Mutualité).
La notion de groupe en débat
Autre point d’attention : qu’est-ce qu’un groupe au sens de Solvabilité 2 ? Les notions de groupe au sens comptable et au sens prudentiel risquent en effet de ne pas correspondre. Surtout,  les modes de rapprochement « horizontaux » qui existent en droit français, notamment à destination du monde mutualiste, ne répondent totalement à la définition donnée à l’article 212 de la directive. Il y est en effet prévu « qu’une entreprise exerce effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe ». Ce qui n’est en général pas le cas des SGAM (sociétés de groupe d’assurance mutuelle), UMG (Union mutualiste de groupe) ou autre UGM (Union de groupe mutualiste), dont l’objet est d’abord de gérer les conventions qui fédèrent leurs membres. D’où la crainte, partagée par Emmanuel Roux, directeur général de la Mutualité Française, et par Jean-Luc de Boissieu, secrétaire général du GEMA, « d’une remise en cause de la recomposition harmonieuse à l’œuvre dans le secteur mutualiste », si la définition d’un groupe au sens de Solvabilité 2 devenait demain plus contraignante.
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